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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.