I. ― Le conseil de discipline devant lequel comparaît un élève français de l'Ecole polytechnique comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Un capitaine qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline qui comprend :
1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil de discipline composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-64 du code de la défense. Pour chaque élève, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 du même code est un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.