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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)


La qualité d'officier commissionné se substitue à celle d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Au 1er janvier 2009, ces officiers sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.
La durée totale des services effectués en qualité d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et en qualité d'officier commissionné ne peut excéder la durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.