Articles

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)


Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.