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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :
1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;
2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.