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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


I. ― A la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade est fixé par année, jusqu'en 2014, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
II. - Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.