Article 22 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Article 22 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officier de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.