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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
Ils prennent rang dans l'ordre de l'ancienneté du grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang dans l'ordre du classement effectué à l'issue du stage de formation.