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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les élèves agents techniques qui ont satisfait au stage de formation font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'agent technique le 1er jour du mois suivant la fin du stage de formation.
Le classement dans les échelons du grade d'agent technique prévu par le décret mentionné à l'article 5 s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.
Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer l'agent technique à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.