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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Le nombre de places offertes chaque année aux concours est fixé, pour chacun des concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur les autres.
Le nombre d'admissions à l'école d'application du service des essences des armées au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 % du nombre total d'admissions.