Le nombre de places offertes chaque année aux concours est fixé, pour chacun des concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur les autres.
Le nombre d'admissions à l'école d'application du service des essences des armées au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 % du nombre total d'admissions.