Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues à l'article 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.