Tant que le militaire n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieure à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 24 ou de l'article 25 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque le sous-officier accède au grade supérieur ou à l'échelle de solde supérieure, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 9 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.