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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


A la date du 1er janvier 2009 :
1° Les majors de l'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Les majors du personnel navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;
5° Les majors du personnel non navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;
6° Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.