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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


L'avancement des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté. Il s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les maréchaux des logis et les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade supérieur à raison de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté ;
2° Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ;
3° Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.