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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation est nommé gendarme.