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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;
3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.
Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.