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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4.