Les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense sont applicables aux membres du contrôle général des armées dans les conditions suivantes :
1° L'autorité correspondant au chef d'état-major d'armée est le chef du contrôle général des armées ;
2° Le Conseil supérieur du contrôle général des armées tient lieu de conseil de discipline, de conseil d'enquête et de conseil supérieur d'armée ;
3° Lorsque le Conseil supérieur du contrôle général des armées siège en matière disciplinaire, l'envoi devant le conseil est ordonné par le ministre de la défense ;
4° La constitution et le fonctionnement du conseil siégeant disciplinairement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-97, R. 4137-101 à R. 4137-103 et R. 4137-105 à R. 4137-109 du code de la défense ;
5° Lorsque plusieurs membres du corps militaire du contrôle général des armées font l'objet d'une procédure disciplinaire pour une même affaire, ils comparaissent devant le même conseil, ainsi composé :
a) Un contrôleur général des armées, président ;
b) Trois contrôleurs généraux des armées ;
c) Pour chaque comparant, un membre du contrôle général des armées du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu que le comparant.
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à la délibération et au vote les membres du conseil mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné, le membre mentionné au c ;
6° En cas d'absence illégale ou de désertion du membre du contrôle général des armées, les dispositions des articles R. 4137-65 et R. 4137-113 du code de la défense sont applicables. Une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis du Conseil supérieur du contrôle général des armées ;
7° Tout recours contre une sanction disciplinaire ou une décision de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un membre du contrôle général des armées est adressé par l'intéressé au chef du contrôle général des armées dans le délai prévu à l'article R. 4137-139 du code de la défense.
Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un contrôleur général des armées et répond à l'intéressé dans les conditions prévues au même article du code de la défense.
Les dispositions de l'article R. 4137-140 du même code sont applicables.