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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées)

Pour l'application aux membres du contrôle général des armées des dispositions des articles L. 4137-1 à L. 4137-5 du code de la défense, les conseils mentionnés à l'article L. 4137-3 sont remplacés par un conseil unique dénommé Conseil supérieur du contrôle général des armées.
Ce conseil est également consulté pour l'application aux contrôleurs généraux des armées des dispositions des articles L. 4141-2, L. 4141-3 et L. 4141-7 du code de la défense.
Il est composé ainsi qu'il suit :

GRADE DU MEMBRE DU CORPS
dont la situation est soumise à l'avis du conseil
PRÉSIDENT
MEMBRES
Contrôleur général des armées
Contrôleur des armées

Contrôleur adjoint des armées
Un contrôleur général des armées
Un contrôleur général des armées

Un contrôleur général des armées
4 contrôleurs généraux des armées (1)
2 contrôleurs généraux des armées
2 contrôleurs des armées (2)
1 contrôleur général des armées
1 contrôleur des armées
2 contrôleurs adjoints des armées (3)
(1) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur général des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.
(2) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.
(3) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur adjoint des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.

Le ministre de la défense nomme les membres de ce conseil et désigne, en dehors de celui-ci, un contrôleur général des armées pour exercer la fonction de rapporteur.