I. ― Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :
1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant ;
2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit ont accompli six ans de service effectif au ministère de la défense.
II. ― Les candidats doivent être âgés de quarante-deux ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Ils doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon du grade. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.
Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées au grade de contrôleur des armées depuis la dernière nomination faite au même titre.