Les nominations effectuées au titre des 2° et 3° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.