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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Les nominations effectuées au titre des 2° et 3° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.