En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 sont détachés en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, puis en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu à l'article 6 sont détachés, par dérogation au décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe pendant la durée de leur formation.