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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4 suivent une scolarité de deux ans, en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, et en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.
Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de cette scolarité est fixée, pour chaque école mentionnée à l'article 3, par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité dans ces écoles peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.