Les élèves des écoles mentionnées à l'article 3 y sont admis par :
1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;
2° Concours sur épreuves, parmi les candidats non officiers de l'armée dont relève chaque école et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans plus ;
3° Concours sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 30, parmi les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.
Seul le concours prévu au 1° est commun aux trois écoles.