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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Les commissaires promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont effectué au moins deux ans de service à la mer en tant qu'officier subalterne pour les commissaires de 1re classe, sont promus au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à raison :
1° D'au moins 75 % au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ;
2° Le reste à l'ancienneté, à dix ans de grade.