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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'une des écoles mentionnées à l'article 3, les commissaires sous-lieutenants ou commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe à un an de grade.