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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Les promotions au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commissaire commandant ou commissaire principal peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.