L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
« 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
« 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »