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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 relatif au grade d'aspirant)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 relatif au grade d'aspirant)

Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article R. 4131-13 ainsi rédigé :
Art.R. 4131-13.-Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :


ÉCHELLE DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
ANCIENNETÉ EXIGÉE
pour accéder à l'échelon
OBSERVATIONS
N° 2
2e
1 an
Prise en compte de l'ancienneté
de grade
1er
Avant 1 an
N° 3
5e
10 ans
Prise en compte de l'ancienneté
de service
4e
7 ans
3e
5 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
N° 4
7e
17 ans
Prise en compte de l'ancienneté
de service
6e
13 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
5 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal. »