Au chapitre 1er du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article R. 4131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 4131-12. - Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense. »