L'article R. 4131-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4131-9.-Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
« 1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
« 2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang. »