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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)


I. ― Les élèves officiers de carrière issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école.
II. ― Les élèves officiers de carrière issus des aspirants, des sous-officiers ou officiers mariniers engagés sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l'admission à l'école un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé, avant son admission à l'école.
III. ― Les élèves officiers de carrière issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l'admission à l'école un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé, avant son admission à l'école. Ils sont admis, le cas échéant, à souscrire sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat d'engagement avec le grade de sergent ou de second maître.
IV. ― Les élèves officiers de carrière qui n'étaient pas militaires avant leur admission en école sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un engagement au grade d'aspirant.
V. ― Il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents non titulaires, en cas d'échec en cours de scolarité.