Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :
1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;
3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.