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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;
2° Les lieutenants issus des recrutements prévus à l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;
4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.