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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.
Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.
Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.
Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.