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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire.
Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.