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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.