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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et exercent des responsabilités de conception et de direction.
Ils servent, au sein du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles.
Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une des trois armées ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité.
Ils participent à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.