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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.