Article 31 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Les lieutenants ou officiers de 2e classe de plus de quatre ans de grade à la date du 1er janvier 2009 sont promus capitaines ou officiers de 1re classe à cette même date.