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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Officier général de 1re classe/général
de division
Officier général de 1re classe/général
de division
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Officier général de 2e classe/général de brigade
Officier général de 2e classe/général de brigade
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Officier en chef de 1re classe/colonel
Officier en chef de 1re classe/colonel
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échélon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel
Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Officier principal/commandant
Officier principal/commandant
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Officier de 1re classe/capitaine
Officier de 1re classe/capitaine
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Officier de 2e classe/lieutenant
Officier de 2e classe/lieutenant
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier de 3e classe/sous-lieutenant
Officier de 3e classe/sous-lieutenant
3e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté