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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 1° de l'article 5.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 3° de l'article 5 parmi les élèves figurant sur les listes de sortie des écoles mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
3° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours externe.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du a du 2° de l'article 4.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
5° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 2° de l'article 5.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
6° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours interne.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
7° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du b du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées de l'armée de terre.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
8° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du c du 1° de l'article 4.
Ils prennent rang entre eux compte tenu de l'ordre établi par la sélection au choix.