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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Pour chacun de ces corps, les nominations effectuées au titre du c du 1° de l'article 4 et du 2° de l'article 4 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.