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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


La nomination dans chacun des corps techniques et administratifs se fait selon les modalités suivantes :
1° Sont nommés dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école :
a) Les élèves mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 ayant satisfait à un cycle de formation de l'une des écoles mentionnée au dernier alinéa de l'article 4, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;
b) Les officiers recrutés au titre du 3° de l'article 5 avec un an d'ancienneté de grade ;
2° Les officiers recrutés au titre du c du 1° de l'article 4 sont nommés dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, dans l'un des corps techniques et administratifs ;
3° Les élèves ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur recrutement ;
4° Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des corps techniques et administratifs. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a du 2° de l'article 4.