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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


I. ― Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent un cycle de formation de deux ans.
La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves officiers admis à l'école d'administration de la marine ou à l'école des officiers de la gendarmerie nationale suivent les deux ans de scolarité dans ces écoles ;
2° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre admis à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre suivent la deuxième année de leur formation à l'école militaire supérieure d'administration et de management ;
3° Les élèves officiers admis à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées effectuent la première année de leur formation à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et la deuxième année de leur formation à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.
Les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation.
Les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
II. ― Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du 4° de l'article 5 suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation.