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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.