Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Ne peuvent se présenter aux concours prévus au présent chapitre les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.