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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Les officiers des corps techniques et administratifs assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles des armées, de la gendarmerie nationale et des services concernés. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.
Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.