Peuvent être recrutés au choix dans chacun des deux corps régis par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur ou d'officier, d'ingénieur principal ou d'officier principal, rattachés à l'un des deux corps régis par le présent décret, qui en font la demande.
Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.
Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Pour être recrutés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.