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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.
Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du a et b du 2° de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 2° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.